8.15.2. Les articles 8.08 à 8.12 s’appliquent aux périodes d’absences prévues par les articles 8.13, 8.14 et 8.15, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le droit prévu au cinquième alinéa de l’article 8.06, s’applique de la même manière aux absences autorisées selon l’article 8.07. Toutefois, l’employeur n’est pas tenu de rémunérer plus de 2 journées d’absence au cours d’une même année, lorsque le salarié s’absente du travail pour l’un ou l’autre des motifs prévus à ces articles.
57-2021D. 57-2021, a. 131.